Le Conseil d’État, grand militant de la destruction de l’identité française par ses décisions « pro-migrants », donnait le 30 septembre 2022 un nouveau coup de boutoir à la normalité, cette fois-ci dans le domaine des délires psychiatriques du transgenre, en validant le fait que si un élève « transgenre » n’a pas encore changé de prénom à l’état civil, il pourra cependant et par anticipation être appelé par son nouveau prénom en classe. Le Conseil constitutionnel a depuis peu à sa tête un autre allié de la présidence, qui va perpétuer l’orientation prise de valider de façon militante les décisions du pouvoir, au mépris de la déontologie et de la neutralité dont devrait être porteur ce cénacle. Le Conseil d’État, encore lui, vient de valider la décision de l’Arcom de ne pas renouveler la fréquence d’émission de la chaîne de la télévision numérique terrestre C8, condamnant celle-ci à la fermeture.
Le juriste Georges Lavau, dans les années 1960, disait déjà qu’avec l’invention des principes généraux du droit, les juges s’étaient auto-décernés une fonction de type prophétique. Et qu’ils trouvaient dans le ciel des « valeurs humanistes » de notre temps ce qu’ils avaient envie de trouver.
Le pouvoir judiciaire a toujours été une source de droit rivale par rapport au législateur. Dans un mouvement de balancier, c’est suivant les époques tantôt l’un, tantôt l’autre qui domine. Dans le haut Empire romain, à l’époque d’Auguste, de Néron, il n’y a pas encore de codification, c’est encore un droit jurisprudentiel, celui des Préteurs. Ce n’est que plus tardivement que les Empereurs s’empareront du pouvoir normatif, avec Théodose à la fin de l’Empire d’Occident, et avec Justinien dans l’Empire d’Orient, installant une primauté du droit légiféré, primauté de la volonté politique. Primauté du politique en matière de loi qui reculera considérablement sous l’Ancien régime où la jurisprudence reprend le haut du pavé. C’est la Révolution française, et surtout Napoléon Bonaparte, qui vont rétablir à la suite de Montesquieu la primauté du droit légiféré, puisqu’on décidera même que le juge qui refuse d’appliquer la loi se rend coupable du crime de forfaiture. A partir de là, on aura tout au long du XIXè siècle un droit légiféré, avec donc une primauté du politique.
Mais va se produire « l’inversion démocratique », le fait de passer de la volonté d’une personne (le monarque et son entourage) à un droit exprimé par le parlement émanation du peuple dit « souverain ». Le parlement étant une assemblée qui change au gré des alternances politiques, ce qu’une assemblée a fait, une autre va le défaire. Dès lors, le droit légiféré va énormément souffrir au XXè siècle des turbulences politiques qui ne cesseront d’agiter les états du droit civil. Avec pour résultat une accumulation délirante de lois, y compris contradictoires, accompagnée d’une perte d’autorité de la loi et un retour en puissance ces dernières années de la jurisprudence qui n’en fait qu’à sa tête.
Aujourd’hui, le juge a de nouveau autant de pouvoir qu’il en avait sous le règne de Louis XVI. Sous l’Ancien régime, il y avait d’une part la masse des magistrats qui appliquaient les normes, lois, coutumes, dont ils avaient connaissance. Et il y avait d’autre part ce qu’on appelait les « grandes robes », la très haute magistrature, laquelle préfigurait ce que nous avons aujourd’hui à la Cour de cassation, au Conseil d’État. Ces « grandes robes » se considéraient déjà comme des prêtres de la justice. Ils se fondaient pour cela sur un texte du droit romain que l’on trouve chez Gaius, qui dit que le magistrat est un prêtre. De là, ils considéraient et affirmaient que si le roi était de droit divin, le magistrat l’était aussi, et même davantage parce qu’il était prêtre et que dieu l’avait investi du dépôt des lois. Et qu’en définitive le juge n’était pas, comme le roi avait tendance à vouloir le prétendre, un simple officier royal nommé pour rendre la justice en son nom, mais que cette fonction relevait d’une mission divine dont il était investi. Rendre la justice non pas au nom du roi, mais au nom de dieu. Dans ces conditions, la loi du roi n’avait aucune espèce d’importance, puisque le magistrat-prêtre-de-la-justice, choisi par dieu pour rendre la justice au nom de dieu, n’avait en réalité de comptes à rendre qu’à ce dernier, et qu’il appliquait la loi du roi quand ça lui chantait, quand elle lui paraissait bonne, et que le jour où elle ne lui paraissait pas bonne il ne l’appliquait pas, ou choisissait une autre norme, ou inventait une norme, pour parvenir à sa décision. C’est exactement le système dans lequel la Cour de cassation et le Conseil d’État sont rentrés depuis environ un demi-siècle, mais à des fins militantes. Cette opposition juge/roi rappelle l’opposition actuelle entre d’une part ceux qui se prétendent les défenseurs d’une démocratie idéalisée et se considèrent comme seuls investis du droit de parler au nom de la démocratie, et d’autre part le peuple, que l’on qualifie de populiste. Ce que veut le peuple devrait l’emporter dans un système qui se prétend démocratique puisqu’il est supposé être la « source du pouvoir ». Mais non, on s’aperçoit que beaucoup d’instances judiciaires, ainsi que les médias, prétendent parler au nom d’une divinité abstraite qui serait la « bonne démocratie », le populisme étant l’apanage de la mauvaise démocratie. Il y a le bon peuple, qui vote comme on lui dit, et le mauvais peuple qui vote pour un avenir différent.
Le tout s’accompagne du changement sémantique qui a modifié le contenu de la démocratie. La démocratie libérale, c’était la souveraineté du peuple, selon la fable implantée dans les têtes, qui s’exerçait selon des canaux institutionnellement établis, et qui était tempérée par les libertés publiques. La démocratie telle qu’on la définit maintenant, contrecoup de l’histoire tragique du milieu du XXè siècle, c’est l’ouverture à « l’Autre ». Lorsque les gouvernants de sensibilité démocrate-chrétienne ont établi les principaux états européens et les bases de leur Union européenne à partir de la fin des années 1940, l’idée était de déclasser les parlements nationaux, de tempérer la « souveraineté du peuple », et de faire valoir l’idée qu’au fond la démocratie ne se définit que par l’ouverture à l’Autre. On en voit clairement la mise en application et les conséquences aujourd’hui.
La démocratie contemporaine est devenue une démocratie d’opinion et non plus une démocratie de procédure. Et cette démocratie d’opinion est fabriquée ailleurs. Ce sont les faiseurs d’opinion, lesquels évidemment ne représentent pas la majorité, qui n’ont pas sa sensibilité, ses problèmes, ses besoins, mais qui prétendent dicter une vérité présentée comme étant l’aboutissement du régime démocratique.
Si rendre justice est la cinquième et dernière des grandes fonctions régaliennes qui définissent l’exercice de la souveraineté de l’État sur un espace spécifique, Carl Schmitt et Julien Freund nous ont bien montré que l’ordre juridique est par essence distinct de l’ordre politique – de l’ordre moral aussi… Les règles juridiques applicables en droit interne – droit distinct du droit international – sont ainsi issues de l’histoire politique particulière de chaque pays (de l’expression du génie national de chaque peuple), et dans les pays occidentaux, les sources du droit sont essentiellement de deux types, le droit écrit, héritier du formalisme des juristes romains, et le droit coutumier, largement dépendant de la jurisprudence et de ses évolutions, plutôt répandu dans les pays germaniques, la France – de par son histoire – constituant une sorte de synthèse entre les deux sources.
Mais à partir de la seconde moitié du XXè siècle, la situation évolue et les changements s’accélèrent : dans les pays anglo-saxons et en particulier aux États-Unis (pays de la Bible – ou plus exactement de l’Ancien Testament, qui regorge d’exemples de « gouvernement des juges » qui ont dirigé les « Enfants d’Israël »), le juridique remplace progressivement le politique. Du juridique qui était soumis au politique, on passe à un ordre juridique qui s’en émancipe peu à peu et lui devient complémentaire, jusqu’au contrôle et à la domination du juridique sur le politique*, ce qui est fondamentalement antidémocratique, puisque les juges ne sont pas élus, mais nommés voire cooptés, constituant une classe de « l’entre-nous », déconnectée des réalités socio-politiques des peuples, au nom d’un prétendu « État de droit » et d’une prétendue « indépendance de la justice », censée contrebalancer un pouvoir politique toujours suspect de dérives autoritaires. L’une des questions centrales est donc de savoir quelle est la place de ce pouvoir judiciaire au sein de la vie sociale : séparation stricte des pouvoirs, hiérarchisation des pouvoirs ou complémentarité des pouvoirs.
Jusqu’aux années 1980, la France avait su conserver une certaine forme d’équilibre. Mais pour un certain nombre de raisons culturelles, politiques, sociales et économiques, liées à l’américanisation progressive mais en profondeur du monde (uniformisation des modes de vie et des formes de pensée autour des « Principes du consensus de Washington ») et à l’accélération de la mondialisation, le pouvoir judiciaire a pris le dessus sur le pouvoir politique, et en contrepartie, le pouvoir politique a abandonné – par lâcheté et/ou complicité active des élites – de plus en plus de son pouvoir souverain. Cela s’est traduit, comme aux États-Unis – modèle revendiqué – par l’inflation du volume et de la complexité des normes et réglementations et par des nécessités nouvelles de contrôle de leur application confié à des spécialistes du droit (juges, avocats, professeurs de droit), tous déconnectés des enjeux politiques et stratégiques réels.
Ainsi, sans que personne n’y prête vraiment attention, les domaines d’application du juridique se sont largement étendus, que ce soit en histoire (loi Gayssot par exemple), dans les rapports sociaux (droit du travail, grèves et actions collectives, Code de la route), dans le domaine civil (mariage et relations conjugales) et de la santé ou encore dans l’économie et la finance (tribunaux d’arbitrage internationaux, échappant totalement au contrôle des peuples). Mais les domaines d’application se sont également étendus dans le droit international public, qui a démesurément enflé et tend à dominer les droits nationaux au nom d’une justice internationale morale défendant les « droits de l’homme » contre les méfaits des dirigeants de l’« Axe du Mal » par le biais de Cours internationales (comme la CJUE, la CIJ ou la CPI) ; et jusqu’au droit de la guerre et au terrorisme (notion opportunément étendue à tous les ennemis du Système, qui dénie aux combattants anti-Nouvel Ordre Mondial jusqu’à leur identité de combattants, les ravalant au rang de terroristes, c’est-à-dire de cancer social qu’il faut dénoncer et réprimer par la prison).
Dans tous ces domaines, qui tendent à définir une nouvelle morale sociale et un nouvel ordre moral puritain politiquement correct, le juridique a envahi la sphère socio-politique, et un certain nombre d’associations ou de lobbies gauchistes et cosmopolites se sont spécialisés dans l’utilisation (dévoyée) du droit comme arme de combat contre la société européenne et ses valeurs. A leurs yeux, le juge (saisi systématiquement) est un allié pour écraser les trois figures complémentaires de l’Ennemi : le mâle, blanc, hétérosexuel… D’autant que la colonisation massive par ces groupes de l’espace médiatique et la médiatisation croissante des affaires judiciaires sans aucun respect des procédures (notamment le secret de l’instruction, violé également par les procureurs et les juges eux-mêmes), ni de la présomption d’innocence (mises en scène spectaculaires – au sens de Guy Debord – et sensationnelle des procès des « salauds », déchaînement de la presse de caniveau, appelant au lynchage social des suspects), ainsi que l’extension progressive du Big Data (collecte générale des informations et conservation sans limite dans le temps dans des bases de données dont le contrôle échappe totalement aux personnes concernées) et la persistance des traces sur Internet, rendent très difficile le droit à l’oubli (effacement du casier judiciaire et/ou réhabilitation judiciaire, par exemple) : fascistes, racistes, sexistes, ne vous inquiétez pas, nous vous avons à l’œil jusqu’à la fin de vos jours !
Chasse aux sorcières, ordre moral puritain, lynchage médiatique, mort sociale et professionnelle, explosion du politiquement correct et répression des dissidents comme au bon vieux temps de l’URSS (notamment par l’enfermement de plus en plus fréquent dans les hôpitaux psychiatriques, après une condamnation judiciaire, car la « déviance idéologique » ne peut être pour les démocrates droits-de-l’hommistes que l’œuvre de fous qu’il faut soigner pour le maintien de la cohésion sociale). Dans ce cadre, il n’est pas illogique de constater que la figure emblématique de l’avocat occupe désormais la place centrale qu’occupait jadis le héros dans l’imaginaire social, et que l’argent est devenu l’arme essentielle et l’enjeu central des nouvelles sagas de notre époque.
Lorsque le juge ne se contente plus d’appliquer les décisions politiques, prises et votées par les pouvoirs exécutif et législatif, qu’il ne se contente plus de sanctionner les infractions à ces mêmes décisions, mais se substitue à ces deux pouvoirs au nom du respect de prétendues « valeurs de l’État de droit » et que par la jurisprudence il tend lui-même à créer la loi, alors l’individu ne vit plus dans une société libre au mode d’organisation politiquement légitime, mais il est dirigé par un « gouvernement des juges », des juges anonymes, qui n’ont été élus par personne mais qui ont été cooptés par une institution bureaucratique opaque (l’École Nationale de la Magistrature) où règnent en maître l’esprit gauchiste et les principes égalitaristes et antiracistes (revanche métapolitique du gauchisme défait par les armes et par les urnes, et victoire de l’esprit destructeur de Mai 68). Dans cette nouvelle forme de société, ce n’est plus l’État qui est la colonne vertébrale de la Nation et incarne les valeurs historiques du peuple, c’est le juge qui l’a remplacé : le retour de Marx, mais à l’envers, le pouvoir judiciaire comme infrastructure. Le début de la fin de la liberté d’expression.
Conseil d’État, Conseil constitutionnel, il existe donc une caste de « grands sages », qui ne sont même pas toujours des techniciens (particulièrement au Conseil constitutionnel) hors pair, mais le seraient-ils que cela ne changerait rien, et qui s’arrogent le droit de s’occuper de tout, de prendre tous les pouvoirs, sans rendre compte à personne qu’à leurs pairs. Les juges contrôlent l’exécutif, remplacent le législatif, arbitrent enfin les comportements politiques et sociaux. Et cela sans recours d’aucune sorte. Le peuple ne saurait à aucun moment faire valoir sa volonté contre cette confrérie noire. Et il n’y a plus d’appel au roi. Saint Louis ne siège plus sous son chêne. En d’autres termes, la fonction régalienne par excellence n’est plus souveraine, ligotée par les mille liens lilliputiens de la nouvelle morale garantie par la justice. Ces deux Conseils forment deux verrous qu’un éventuel futur pouvoir rompant avec la politique menée devra dissoudre prioritairement afin de pouvoir agir et mener ses réformes salvatrices sans entrave de ce côté-ci.
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*Les exemples ne manquent pas, à commencer par le Conseil constitutionnel, aux membres nommés par le politique dont ils sont donc des hommes-lige, et à qui ce dernier cède le pouvoir de servir de caution à la politique qu’il veut appliquer, retoquer, rejeter les textes traduisant la volonté d’action du politique. Que celui qui a été simplement nommé ait le pouvoir de contrarier celui qui l’a nommé (dans les cas où il y aurait désaccord entre eux) est un non-sens dans une hiérarchie normale de l’appareil d’État. Ce Conseil constitutionnel, qui est juge de la conformité des lois à la Constitution, a pris l’habitude de statuer non en fonction des articles de la Constitution, qui ont une portée juridique précise, mais en interprétant à sa manière son préambule, texte philosophique et non juridique. En d’autres termes, une assemblée de neuf singes choisis pour les bons et loyaux services qu’ils ont rendus, peut déposséder la représentation nationale du peu qu’il lui reste de sa faculté souveraine de faire la loi, par une simple interprétation extensive et personnelle d’un texte philosophique ! La France est le pays des dérives et du scandale permanents.
